CHAPITRE 2 — DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE
Article 24
L'établissement pharmaceutique doit procéder à des auto-inspections répétées dans le cadre du système d'assurance de la qualité, en vue de contrôler la mise en œuvre et le respect des bonnes pratiques de fabrication et de proposer les mesures correctives nécessaires.
CHAPITRE 3 DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES SUBSTANCES ACTIVES UTILISEES COMME MATIERES PREMIERES DANS LES MEDICAMENTS