CHAPITRE 2 — DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE
Article 16
L'établissement pharmaceutique de fabrication doit être doté d'un département de contrôle de la qualité, placé sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications et l'expérience appropriées.
Le contrôle de la qualité doit être indépendant par rapport à la production, ce qui constitue un élément fondamental de son bon fonctionnement.