CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 6
Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
Le représentant des étudiants est élu pour une période d'une année, renouvelable, une seule fois.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'orientation, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder pour le restant du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.