CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 67
Les candidats régulièrement inscrits en deuxième post-graduation, à la date d’effet du présent décret, peuvent poursuivre leur formation dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 susvisé. A la fin de la formation, il leur sera délivré le diplôme de doctorat en sciences.
Les étudiants cités à l’alinéa ci-dessus, ne peuvent soutenir la thèse de doctorat qu’après, au moins, quatre (4) inscriptions consécutives. Une seule inscription supplémentaire peut être autorisée.
Une sixième (6) inscription peut aussi être exceptionnellement accordée au candidat sur avis motivé du conseil scientifique ou pédagogique concerné.
Le candidat peut soutenir sa thèse à tout moment au terme de l’année d’inscription.