CHAPITRE 3 — DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION DE TROISIEME CYCLE › Section 2 — De l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat
Article 57
Le directeur de thèse de doctorat doit être un enseignant chercheur ou chercheur permanent de rang magistral.
Le directeur de thèse suit régulièrement l’état d’avancement des travaux de recherche du doctorant et en fait un rapport chaque année au comité de formation doctorale concerné de l’établissement.