CHAPITRE 3 — DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION DE TROISIEME CYCLE › Section 2 — De l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat
Article 48
La durée de la formation en troisième cycle est fixée à trois (3) années consécutives.
Une dérogation pour une prolongation d’une (1) année supplémentaire, renouvelable une seule fois, peut être accordée après avis motivé du directeur de thèse et du comité de formation doctorale et sur proposition des organes scientifiques habilités de l’établissement.
Les deux (2) années supplémentaires de la formation font partie de la durée réglementaire de la formation du troisième cycle.