CHAPITRE 3 — DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION DE TROISIEME CYCLE › Section 2 — De l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat
Article 45
La formation du troisième cycle, assurée par les établissements d’enseignement supérieur habilités, est habilitée pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après validation par la commission nationale d’habilitation de l’offre de formation de troisième cycle.
L’arrêté d’habilitation de l’offre de formation précise l’établissement concerné, le domaine, la filière, la spécialité de la formation et le nombre de places pédagogiques dédiées.