CHAPITRE 2 — DU REGIME DES ETUDES DE PREMIER ET DE SECOND CYCLES › Section 4 — Habilitation des offres de formation du premier et du second cycles et la formation en ingéniorat et en architecture
Article 37
Il est créé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur un comité pédagogique national par domaine de formation et un comité pédagogique national par filière de formation.
Le comité est chargé principalement :
— d’assurer une veille pédagogique ;
— d’élaborer les canevas des offres de formation selon les spécificités de chaque domaine de formation ;
— d’établir pour chaque domaine, chaque filière et chaque spécialité de formation un référentiel d’unités d’enseignement que doit contenir une offre de formation ;
— d’expertiser et de se prononcer sur les programmes pédagogiques, la conformité et la qualité des programmes d’enseignement et de formation dans les spécialités du domaine de formation concerné ;
— de s’assurer de la concordance de l’offre de formation avec l’encadrement pédagogique, les infrastructures et les équipements mobilisés par l’établissement pour assurer la formation ;
— de veiller à la cohérence nationale de la formation conformément à la politique nationale de l’enseignement supérieur.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut solliciter le comité pour donner son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique.
Les missions, la composition et le fonctionnement de chaque comité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.