CHAPITRE 2 — DU REGIME DES ETUDES DE PREMIER ET DE SECOND CYCLES › Section 2 — Organisation de la formation en ingéniorat et en architecture
Article 23
L’accès à la formation en ingéniorat et en architecture est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.
La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat et du diplôme d’architecte est fixée à cinq (5) années, soit dix (10) semestres. 8 Dhou El Kaâda 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juin 2022