CHAPITRE 2 — DU REGIME DES ETUDES DE PREMIER ET DE SECOND CYCLES › Section 1 — Organisation de la formation de premier et de second cycles
Article 16
L'accès à la formation supérieure dans les écoles supérieures n’assurant pas la formation en ingéniorat et en architecture, est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent.
La formation dans ces écoles supérieures est dispensée sous forme d’un parcours unifié et séquentiel comportant une formation de base et une formation spécialisée. Cette formation est sanctionnée par un diplôme de master.
La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de master est fixée à cinq (5) années, soit dix (10) semestres.