Article 7
Les sociétés commerciales concernées doivent disposer de moyens de transport adéquats, en toute propriété ou en location, compatibles avec la nature et la spécificité des produits et marchandises importés.
Ne sont pas concernées par les dispositions de l’alinéa ci-dessus, les sociétés commerciales exerçant l’activité d’importation de produits, marchandises et de services dont l’activité ne nécessite pas l’utilisation de moyens de transport. 3 Chaâbane 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mars 2021