Article 5
Les sociétés commerciales concernées doivent justifier, par un titre de propriété, d’un bail de location, ou de la concession ou tout acte ou décision d’attribution délivré(e) par une institution publique, l’existence de l’infrastructure de stockage et de distribution appropriée, aménagée en fonction de la nature, du volume et des nécessités de stockage et de protection des marchandises, objet de leur activité.
Ne sont pas concernées par les dispositions de l’alinéa ci-dessus, les sociétés commerciales exerçant les activités d’importation de produits, marchandises et de services dont la nature et le volume ne nécessitent pas les infrastructures susmentionnées.
Les sociétés commerciales concernées doivent placer une enseigne à l’entrée des infrastructures de stockage et de distribution, qui comprend la désignation et le domaine d’activité de la société en langue arabe, en écriture lisible.
Le siège social et les lieux de stockage de la société peuvent être abrités au sein d’un siège commun répondant à toutes les spécifications citées ci-dessus.