CHAPITRE 2 — MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE
Article 8
L’établissement pharmaceutique de fabrication peut externaliser une ou plusieurs opérations citées à l’alinéa 2 de l’article 6 ci-dessus, auprès d’un ou de plusieurs autres établissements pharmaceutiques de fabrication, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les relations entre les parties citées à l’alinéa ci-dessus, sont définies par un contrat qui fixe l’objet, les obligations ainsi que les responsabilités de chaque partie.