CHAPITRE 5 — MODALITES DE CONTROLE DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE
Article 25
Sans préjudice des formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements pharmaceutiques sont soumis à l’inspection et au contrôle des services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
L’inspection et le contrôle portent, notamment sur le respect des dispositions législatives et réglementaires, et des bonnes pratiques de fabrication, de stockage, de distribution, de pharmacovigilance et de matériovigilance, selon l’activité de chaque établissement pharmaceutique.