CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE
Article 15
Le pharmacien directeur technique d’un établissement pharmaceutique doit justifier, outre son diplôme de pharmacien, d’une inscription au conseil de déontologie des pharmaciens et des compétences techniques relatives à l’activité de l’établissement pharmaceutique.
Les pharmaciens assistants doivent justifier, le cas échéant, des qualifications requises pour leur exercice.