Article 1er
Les dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 19-136 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 18. — Le taux de la remise partielle à déduire du montant des pénalités légalement encourues, est fixé comme indiqué au tableau ci-après :
Taux de la remise partielle Taux de la remise partielle lorsque la demande de lorsque la demande de transaction n'est pas transaction est soumise à soumise à l'avis l'avis d'une commission d'une commission des des transactions transactions ne dépasse pas 60 % ne dépasse pas 70 %