Article 9
Pour le calcul du coût de revient économique de séparation des GPL, les exploitants sont tenus de transmettre à l’ARH, avant le 30 avril de l’année n-1, les données correspondant aux paramètres cités à l’article 8 ci-dessus sur un horizon de vingt (20) ans, maximum, suivant un modèle défini par l’ARH.
Les données ci-dessus, doivent correspondre à l’utilisation optimale de la capacité de séparation des GPL installée.
Le taux d’actualisation cité à l’article 8 ci-dessus, est déterminé par l’ARH.