Article 5
Le montant de la compensation est calculé par les services du ministère chargé des hydrocarbures sur la base :
— des quantités prévisionnelles du gaz à vendre au cours de l’année n citées à l’article 4 ci-dessus ;
— du montant de la compensation unitaire de la sujétion décidée par l’Etat égale à la différence entre le prix calculé par l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et le prix décidé par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
Le montant de la compensation calculée de l’année n est inscrit au budget de l’Etat au titre de l’exercice n+1.