Article 3
L’allocation spéciale de scolarité est attribuée une (1) fois par an, au début de l’année scolaire, à chaque élève :
— issu de famille démunie ou dont les parents ou tuteurs ne disposent d’aucun revenu ;
— dont le revenu mensuel des parents ou tuteurs, est inférieur ou égal au salaire national minimum garanti.
Les catégories concernées par les dispositions du présent article sont fixées, en cas de besoin, par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances et de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.