Chapitre 5 — Dispositions transitoires et finales
Article 3
Le fabriquant des plaques d'immatriculation est tenu de présenter, en sus des documents exigés par le décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques :
— un état descriptif des moyens humains et matériels utilisés pour l'exercice de l'activité ;
— un plan des infrastructures devant abriter l'exercice de l'activité.