Chapitre 3 — Obligations du fabriquant et de l'emboutisseur des plaques d'immatriculation
Article 17
Le fabricant et l'emboutisseur doivent enregistrer toutes les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice de leurs activités, sur des registres cotés et paraphés par les services de sécurité territorialement compétents.
Le registre tenu par l'emboutisseur doit comporter, notamment le nom et le prénom du propriétaire du véhicule, le numéro d'immatriculation du véhicule, l'identité de la personne qui demande l'installation de la plaque d'immatriculation, sa signature ainsi que toute observation pertinente et inhérente à l'installation de la plaque.