CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET AUX DEPENSES EFFECTUEES A L'ETRANGER PAR L'ARMEMENT NATIONAL
Article 34
L'armement national est autorisé à affecter les recettes encaissées à l'étranger à la couverture des dépenses suivantes, pour autant qu'elles soient relatives à l'escale du navire :
— les frais de port et de remorquage ;
— les frais de passage d'écluses et de canaux ;
— les frais de douane et amendes ;
— les frais de manutention, de saisissage, de désaisissage, de gardiennage, de nettoyage et d'éclairage ;
— les frais d'enlèvement des déchets générés par le navire ;
— les frais de soutes et de lubrifiants ;
— les frais d'analyses et d'échantillonnage ;
— les indemnités d'affrètement au voyage ;
— la commission d'agence et la commission professionnelle ;
— les frets et les frais de transit et de transbordement des marchandises à l'exportation, du port de transit au port de destination ;
— les frets et les frais de transit et de transbordement des marchandises à l'importation, du port d'origine au port de transit ;
— les frais d'amodiation ;
— les frais médicaux et d'hospitalisation de marins, le blanchissage, les frais de télécommunications du navire et les frais d'échanges de données informatisées (EDI) ;
— les frais de réparation et d'acheminement des pièces de rechange ;
— l'acquisition de petits matériels, pièces de rechange et outillage ;
— les frais d'approvisionnement en matières consommables pour le pont, la machine et les services généraux ;
— l'avitaillement en vivres et en produits de cambuse et de boutique pour les équipages et les passagers ;
— les dégâts occasionnés, éventuellement, par le navire lors de l'escale ;
— l'accord amiable en matière de collision ;
— les honoraires d'expertises maritimes ;
— les avances aux caisses de bord ;
— les frais de rapatriement des corps de marins et des marins malades ;
— les frais de saisies conservatoires ;
— les sentences arbitrales et jugements par les tribunaux étrangers, y compris les honoraires d'avocats ;
— les frais de sauvetage et d'assistance ;
— les frais de réparation des conteneurs ;
— les frais d'entreposage, de gardiennage, d'expertise, de rapprochement et de réexportation des conteneurs vides ;
— les frais de séjour et de transport des marins, le séjour au port d'embarquement ne doit pas excéder soixante-douze
(72) heures et que les frais de transport ne doivent concerner que les seuls trajets aéroports/port d'embarquement et/ou éventuellement port de débarquement/aéroport/pays d'origine, dans le cas où le débarquement ne peut se faire en Algérie.
Pour tous autres frais occasionnels, non prévus par les dispositions du présent article, ils seront soumis à l'appréciation de la Banque d'Algérie.