Section 3 — Dispositions communes aux comptes d'escale et comptes courants d'escale
Article 27
A la demande de l'armateur/transporteur, le consignataire peut procéder dans les quarante-cinq (45) jours au transfert intégral ou partiel vers l'étranger au profit de cet armateur/transporteur, de toute somme lui revenant au titre du solde créditeur constaté dans un compte d'escale ou au titre d'un solde créditeur constaté dans un compte courant d'escale.