Section 1 — Compte d'escale
Article 19
Est inscrit au débit du compte d'escale l'ensemble des dépenses effectuées pour le compte de l'armateur/transporteur à l'occasion de l'escale de son navire, notamment :
a) L'avitaillement de toute nature y compris les soutes de combustible :
Il concerne :
Les marchandises destinées à être : consommées par les passagers et les membres de l'équipage à bord ; vendues aux passagers.
Les marchandises nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants à l'exclusion des pièces de rechange et des équipements.
Sont également considérés comme produits d'avitaillement nécessaires au fonctionnement du navire, les préparations et articles de nettoyage, peintures, vernis, solvants, produits anticorrosion et antirouille et gaz pour le soudage.
b) Les frais de port, de manutention et de dépôt temporaire :
Les frais de port sont les services rendus au navire, et concernent, notamment :
Le remorquage, le pilotage, le service de pilotine, le lamanage, le déballastage et/ou ballastage, le saisissage et désaisissage, le mouillage, le garbage, la fourniture d'eau, et la fourniture d'électricité ;
Les frais de manutention incluent les frais exclusivement à la charge de l'armateur/transporteur, pour les besoins de son navire tel que la manutention, la location d'engins, les travaux commandés par le bord et les frais en cas du sous-palan.
c) Les réparations effectuées aux navires et/ou aux conteneurs :
Ils concernent tous les frais de réparations et d'entretiens effectués aux navires et aux conteneurs appartenant à l'armateur/transporteur, y compris l'achat des pièces de rechange.
d) Les avances consenties au capitaine par le consignataire :
Ils concernent tout montant que le consignataire de navire peut avancer au capitaine dont le navire a fait escale dans un port de commerce.
e) La rémunération du consignataire :
Elle concerne la rémunération du consignataire du navire qui est déterminée de manière contractuelle et expressément prévue dans un contrat de consignation liant l'armateur/transporteur à son représentant, dont le montant minimal est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et du commerce.
f) Les frais divers et autres dépenses occasionnelles à la charge de l'armateur/transporteur :
Ils consistent en, notamment :
— les redevances sur le navire et les marchandises au débarquement et à l'embarquement ;
— le droit de séjour des navires à quai et en rade ;
— les redevances douanières pour prestation de service et utilisation de système d'informations ;
— les amendes, les pénalités et les transactions pécuniaires de toute nature ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 13
— les frais d'expertises maritimes qui concernent tous les frais d'expertises techniques liées à l'évaluation des dommages subis par les navires, l'examen de carences et les visites de sécurité ;
— les opérations d'entretien du navire qui consistent en l'entretien du navire lui même, l'entretien du matériel de bord, les opérations de blanchissage réalisées pour le compte du navire et le gardiennage de celui-ci ;
— les frais d'entreposage, de gardiennage, d'expertise, de rapprochement et de réexportation des conteneurs vides ;
— les frais de transbordement des marchandises qui consistent en des frais de transit et de transbordement des marchandises à l'exportation du port de transit au port de destination ;
— l'avoir sur le fret collecté et l'avoir sur les surestaries ;
— les divers services rendus à l'équipage ;
— les autres frais de sentences arbitrales et jugements des tribunaux et les frais de saisie conservatoire ;
— les frais d'achat d'équipement exportés définitivement pour les besoins réels du navire.