CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 13
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une autre réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours. Dans ce cas les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.