CHAPITRE 6 — DE LA CONSERVATION FONCIERE
Article 16
La conservation foncière, en sa qualité d’administration du cadastre et de la conservation foncière au niveau communal et/ou intercommunal, est chargée notamment :
— d’exploiter les documents cadastraux reçus de la direction du cadastre et de la conservation foncière dans le cadre du cadastre général et d’assurer sa concordance avec le livre foncier ;
— de procéder, au fur et à mesure de l'achèvement des opérations cadastrales dans une commune, à l'institution du livre foncier. L'immatriculation foncière des immeubles cadastrés ainsi opérée et consacrée par la délivrance aux personnes dont le droit de propriété aura été reconnu, d’un livret foncier ;
— d’accomplir la formalité de publicité foncière à donner aux actes remplissant les conditions de forme et de fond exigées par les lois et règlements en vigueur ;
— d’annoter les livrets fonciers des droits réels et charges foncières constituées sur les immeubles soumis à immatriculation foncière et de toutes les formalités subséquentes à cette immatriculation ;
— de conserver les actes, les plans et tous documents relatifs aux opérations d’établissement de cadastre général, de publicité foncière et d’immatriculation au livre foncier ;
— de communiquer au public les renseignements contenus en ses archives ;
— d’établir, d’exploiter et d’échanger les données numériques relatives aux activités du cadastre et de la conservation foncière ;
— de recouvrer les droits et taxes découlant des services fournis par la conservation foncière ;
— de veiller à la tenue de la comptabilité des recettes conformément aux règles de la comptabilité publique déterminées par la législation et la réglementation en vigueur.