CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 41
La commission peut demander le gel, à l’étranger, des fonds des personnes et/ou des entités inscrites sur la liste, conformément aux procédures en vigueur en matière de coopération internationale.
En outre, la commission peut, sur demande de tout Etat ou organisation internationale ou régionale, inscrire sur la liste, les personnes et entités qui remplissent les conditions d’inscription prescrites par la loi.
Elle peut, également, demander l’inscription de ces personnes ou entités sur les listes nationales des autres Etats.