CHAPITRE 4 — LES MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS D’INSCRIPTION OU DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — De la saisie et/ou du gel des fonds
Article 33
La commission peut autoriser, les personnes et entités concernées ou les membres de leurs familles et les personnes à leur charge, d’office ou sur leur demande, d’accéder à une partie des fonds saisis et/ou gelés en vue de couvrir leurs besoins essentiels, qui portent sur le paiement de certains types de charges, de frais et de rémunérations de services, notamment l'alimentation, l'habillement, le loyer ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les médicaments, les honoraires et frais de soin et de santé, les taxes et primes d'assurances obligatoires, le gaz, l'électricité, l’eau, les frais de télécommunication, ainsi que certaines dépenses extraordinaires qui relèvent de l’appréciation de la commission.