CHAPITRE 4 — LES MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS D’INSCRIPTION OU DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — De la saisie et/ou du gel des fonds
Article 28
Les chargés de l’exécution doivent vérifier, si les personnes ou entités dont les noms sont inscrits sur la liste font partie de leur clientèle.
Dans le cas où la vérification confirme leur inscription sur la liste, les chargés de l’exécution doivent immédiatement appliquer les mesures de saisie et/ou gel et informer sans délai la commission.
Si la vérification des fichiers des clients révèle un examen négatif, ils doivent également informer la commission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 9 Lors de chaque entrée en relation d'affaires, ainsi que lors de la réalisation d'une opération ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s'assurer que le client, ses mandataires éventuels et ses bénéficiaires effectifs ne sont pas des personnes ou entités dont les noms sont inscrits sur la liste.
Dans le cas où leurs noms figurent sur la liste, ils doivent s'abstenir d'exécuter toute opération les concernant et d’en informer immédiatement la commission.