CHAPITRE 4 — LES MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS D’INSCRIPTION OU DE RADIATION DE LA LISTE › Section 1 — De l’interdiction de l’activité des personnes et /ou des entités inscrites sur la liste
Article 25
La personne ou l’entité inscrite sur la liste est interdite de toute activité quelle qu’en soit la nature.
L’interdiction de l’activité entraîne la fermeture des locaux de la personne ou de l’entité concernée et l’interdiction de ses réunions.