CHAPITRE 3 — MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 3 — De la radiation de la liste
Article 20
La personne ou l’entité concernée peut, pour toute raison motivée, demander à la commission sa radiation de la liste, dans un délai de trente (30) jours de la date de la publication au Journal officiel, de la décision de son inscription sur la liste, ou à n’importe quel moment après l’expiration de ce délai, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés.
En outre, la commission peut d’office, radier de la liste la personne ou l’entité concernée, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés.
Les ayants droit de la personne inscrite sur la liste peuvent demander sa radiation de la liste.