Article 10
En matière de planification, le ministre des transports est chargé :
— de veiller à la mise en place des instruments de planification, à tous les échelons ;
— de proposer toute mesure permettant l’adaptation des infrastructures et équipements de transport et de météorologie, à l’évolution des besoins et des techniques de transport ;
— de veiller, dans la limite de ses compétences, à la réalisation des études de faisabilité et de conception des infrastructures de transport et de météorologie nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale en la matière ; 29 septembre 2021
— d’élaborer, en relation avec les autorités et institutions concernées, les schémas directeurs des infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et des transports guidés ;
— de participer, avec les secteurs et institutions concernés, à la conception des plans directeurs d’urbanisme ;
— de déterminer les conditions d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des infrastructures, installations et moyens, en vue d’une utilisation rationnelle de la météorologie.