CHAPITRE 1er — ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er
Terminologie. 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Autorité de régulation » désigne l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.
« Annexe » désigne l’une ou l’autre des trois (3) annexes du présent cahier des charges :
Annexe I : Actionnariat du titulaire ;
Annexe II : Qualité de service ;
Annexe III : Couverture territoriale.
« Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.
« Chiffre d’affaires opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence GSM, net des couts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente.
« Commutateur (Mobile Switching Center, MSC) » désigne l’équipement de commutation qui assure l’interconnexion d’un réseau de communications électroniques cellulaires de norme GSM avec les réseaux de communications électroniques ouverts au public. Il prend en compte les spécificités introduites par la mobilité, le transfert intercellulaire et la gestion des usagers du réseau.
« Contrôleur de station de base (Base Station Controller, BSC) » désigne l’équipement qui gère une ou plusieurs stations de base et remplit différentes missions pour les fonctions de commutation et d’exploitation.
Cet équipement assure, notamment la fonction de concentrateur pour le trafic provenant des stations de base, et la fonction d’aiguilleur vers la station du destinataire pour le trafic issu du commutateur.
« ETSI » désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications.
« Force majeure » désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 29 « GSM (Global System for Mobile Communications) » désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).
« GSM MoU » association internationale des opérateurs mobiles.
« GMPCS » (Global Mobile Personal Communication by Satellite) désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de communications électroniques directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire.
« Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.
« Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi qui n’est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes.
« Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
« Loi » désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Ministre » désigne le ministre chargé des communications électroniques.
« Opérateur » désigne le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie.
« Réseau GSM » désigne le réseau de communications électroniques cellulaires de norme GSM ouvert au public (qui intègre le recours aux technologies GPRS), dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.
« Services » désigne les services de communications électroniques de norme GSM faisant l’objet de la licence (y compris les services WAP) et le transport de données à l’attention de destinataires mobiles.
« Station de Base (Base Transceiver Station, BTS) » désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radio d’un territoire) du réseau GSM. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels.
« Station Mobile (Mobile Station, MS) » désigne l'équipement mobile de l'abonné qui permet l'accès par voie radioélectrique au réseau GSM.
« SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » désigne le module électronique d'identification des abonnés et qui permet l'accès aux services.
« Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Optimum Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital social de cent soixante-quatre milliards deux millions de dinars algériens (164.002.000.000 DA), ayant son siège social à Route de wilaya - Lot n° 37/4 - Dar El Beida - Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0991890 B13.
« UIT » désigne l’union internationale des télécommunications.
« Usagers itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).
« Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).
« Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles est déployé le réseau GSM du titulaire. 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire.