CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU
Article 8
Fréquences radioélectriques. 8.1 Bandes de fréquences
(a) Le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 8 MHz, composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 45 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 kHz, selon la norme GSM.
Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules :
— Fi(n) = [907 + 0,2 xn] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) ;
— Fs(n) = [Fi(n) + 45] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) où « n » est le numéro du canal, compris entre 1 et 40 inclus.
Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.
(b) Le titulaire est, également, autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 4 MHz dans la bande des 1800 MHz composée d’une bande inférieure de 2 x 4 MHz pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure de 2 x 4 MHz pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 95 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 kHz, selon la norme GSM. 23 septembre 2021 Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules :
— Fi (n) = [ 1748.8 + 0,2 x n ] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) ;
— Fs (n) = [ Fi(n) + 95 ] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) ;
Où « n » est le numéro du canal, compris entre :
— 1 et 20 inclus ;
— 71 et 90 inclus.
Ces différents canaux sont disponibles sur le territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. 8.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées au GSM dans le cadre du plan national de fréquences.
Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception.
Les conditions d’octroi et d’utilisation des bandes de fréquences attribuées au titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. 8.3 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l’Autorité de régulation lui assigne les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette assignation porte sur les fréquences disponibles.
Les demandes d’assignation devront contenir les informations requises par l’Autorité de régulation. Ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur. 8.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.
L’Autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. 16 Safar 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 23 septembre 2021 Le titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées.
Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire pour les besoins des liaisons fixes de transmission ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un an, à compter de leur assignation, l’Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation de ces fréquences non exploitées par le titulaire, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 8.5 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toute disposition technique qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions de la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.