CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS FINALES
Article 45
Annexes.
Les 3 annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 28 juillet 2021 en cinq (5) exemplaires originaux.
Ont signé :
Le président du conseil Le représentant du titulaire de l'Autorité de régulation de la poste le président directeur et des communications général électroniques (ARPCE) Zineddine BELATTAR Adel DEKALI Le ministre de la poste et des télécommunications Karim BIBI-TRIKI 16 Safar 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 23 septembre 2021 ANNEXE I ACTIONNARIAT DU TITULAIRE L'intégralité du capital social et des droits de vote d’Algérie Télécom Mobile sont détenus par le « Groupe Télécom Algérie- SPA ».
L'intégralité du capital social et des droits de vote du « Groupe Télécom Algérie- SPA » sont détenus par l’Etat.
ANNEXE II QUALITE DE SERVICE Normes techniques applicables Le réseau du titulaire sera conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes GSM 900, définies par l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), et répertoriées dans le document ETS 300.500 édition 2 (janvier 1996) et suivantes.
Le titulaire se conformera aux normes définies par l’UIT et l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout.
PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE Le réseau du titulaire devra permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l’intérieur de la zone de desserte définie en annexe III. Les performances requises sont exigibles pour des terminaux portatifs (Handheld Mobile Stations tels que définis par la norme GSM 900 de l’ETSI) d’une puissance d’émission de 2 W (33 dBm ± 2 dBm).
Ces performances incluent le maintien des communications en cas de passage d’une station mobile d’une cellule à une autre en cours de communication ( Hand Over ).
On entend par qualité de service la probabilité de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales. La qualité de service sera mesurée à l’heure chargée. Elle devra satisfaire aux minima suivants :
— dans les villes d’Alger, d’Oran et de Constantine, la qualité de service sera mesurée à l’intérieur des bâtiments.
Elle sera, au moins, égale à 95% ;
— dans les autres localités, la qualité de service sera mesurée à l’extérieur des bâtiments et elle devra atteindre, au moins, la valeur de 90% ;
— sur les axes routiers, la qualité de service sera mesurée depuis l’intérieur des véhicules en circulation, avec un kit d’adaptation, sans augmentation de la puissance des terminaux. Elle devra atteindre, au moins, la valeur de 85%.
Ne seront pas pris en compte pour le calcul de la qualité de service les échecs dus aux insuffisances des réseaux d’opérateurs tiers, sauf dans les cas où la traversée de ces réseaux n’est pas indispensable.
Les mesures de qualité de service seront réalisées par le titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation.
Celle-ci définira, après consultation du titulaire, les procédures standard de mesure. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service seront à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats seront à la charge de l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité pourra décider de confier les mesures à un expert extérieur, aux frais du titulaire.
ANNEXE III COUVERTURE TERRITORIALE Le titulaire assure grâce à ses propres stations de base les obligations minimales de couverture du territoire.
Le titulaire a l'obligation de couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de 2.000 habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce chiffre de population. De même, la couverture devra être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers, les ports et aéroports et les zones industrielles, au fur et à mesure de leur établissement.
La couverture des agglomérations de moins de 2000 habitants sera prise en charge dans le cadre du service universel, à l'initiative de l'autorité de régulation et selon le calendrier qu'elle fixera.
Les obligations de couverture définies dans cette annexe sont considérées comme satisfaites, dès lors qu'au moins 90% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 90% de ces axes sont couverts.
Le titulaire devra fournir à l’Autorité de régulation, à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’article 35.3 du cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les publications de l’Office national des statistiques, afin de confirmer la réalisation de ses obligations de couverture. Les populations seront évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent dont les résultats sont publiés par l’Office national des statistiques. Ce rapport fait état et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée.
Conformément à l’article 31.3 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser des pénalités en cas de non-respect du calendrier de déploiement figurant ci-dessus.
Le montant des pénalités sera calculé après audit du déploiement du réseau GSM par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant :
— non-desserte du territoire d’une wilaya : l’équivalent en Dinars algériens de dix (10) millions de Dollars américains ;
— non-desserte du chef-lieu d’une wilaya : l’équivalent en Dinars algériens de cinq (5) millions de Dollars américains ;
— non-couverture d’un axe routier : l’équivalent en Dinars algériens de cinq (5) millions de Dollars américains. Les pénalités sont calculées après audit réalisé par l’Autorité à la date anniversaire du jour de publication du décret portant octroi de la licence.