CHAPITRE 4 — CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES
Article 27
Annuaire et service de renseignements. 27.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 123 de la loi et sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 27.3 ci-dessous, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés, au plus tard le 31 octobre précédent de l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services, leurs numéros d’appel et éventuellement leur profession, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public. 23 septembre 2021 27.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné aux services un service payant de renseignements téléphoniques et télex, permettant d’obtenir, au minimum :
— le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leurs noms et prénoms ;
— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau de communications électroniques ouvert au public interconnecté avec le réseau GSM.
Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.
Le titulaire assure, également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements. 27.3 Confidentialité des renseignements Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après autorisation de l’abonné.
Le titulaire est tenu de recueillir l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel.