CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU
Article 10
Interconnexion 10.1 Droit d'interconnexion En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 13 Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. 10.2 Catalogue d'interconnexion En vertu de l'article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d'interconnexion de référence qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire.
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication.
En cas de refus d’approbation, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de l’autorité de régulation.
Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de communications électroniques dans les conditions prévues par la loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion. 10.3 Contrats d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation pour approbation.
En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.