Article 2
Les installations et les équipements soumis aux dispositions du présent décret, doivent faire l'objet d'un programme de mise en conformité aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que les normes et standards et les meilleures pratiques internationales, en matière :
— d’intégrité des installations et des équipements ;
— de prévention des risques industriels ;
— de protection de l'environnement dans le cadre du développement durable.