CHAPITRE 6 — LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AUX ACTIVITES D’HYDROCARBURES
Article 91
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur dresse une copie des différents avis recueillis ainsi que ses conclusions et invite, le cas échéant, dans des délais raisonnables, le demandeur à produire un mémoire de réponse.
La clôture de l’enquête publique est sanctionnée par le rapport du commissaire enquêteur. Ce rapport doit comprendre ses conclusions, les avis, et les mémoires de réponse cités ci-dessus.
Ce rapport est transmis au wali dans un délai de quinze
(15) jours à partir de la clôture de l’enquête publique.
Pour les projets d’installations et d’ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret et les projets relatifs aux activités de recherche, le rapport d’enquête publique doit être transmis à l’ARH dans un délai de quinze
(15) jours.