Section 1 — Dispositions générales
Article 6
L’autorisation d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures est précédée, selon le cas et conformément à l’article 3 ci-dessus :
— de l’approbation de l’étude ou de la notice d’impact sur l’environnement, établie et approuvée selon les conditions fixées par le chapitre 3 du présent décret ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7
— de l’approbation de l’étude ou de la notice de dangers établie et approuvée selon les conditions fixées par le chapitre 4 du présent décret ;
— du résultat de l’enquête publique effectuée conformément aux modalités fixées par le chapitre 6 du présent décret ;
— de l’obtention des autorisations de mise en produit et/ou de mise sous tension conformément à la réglementation en vigueur ;
— de la visite sur site de la commission hydrocarbures, conformément à l’article 15 du présent décret.