Section 2 — Demande d’autorisation d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures
Article 33
Lorsque l’installation ou l’ouvrage hydrocarbures est endommagé(e) à la suite d’un incendie, d’une explosion ou de tout autre accident majeur, l’exploitant est tenu de transmettre un rapport à l’ARH et au wali territorialement compétent.
Ce rapport précise :
— les circonstances et les causes de l’accident ;
— les dommages sur les personnes, les biens et l’environnement ;
— les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.