SECTION 7 — DU COUT DU PROGRAMME D’ABANDON
Article 24
Nonobstant les modifications du programme d’abandon et de remise en état des sites et du coût y afférent dans le cadre des révisions du plan de développement, le coût du programme d’abandon et de remise en état des sites doit faire l’objet de révisions quinquennales, à soumettre à l’approbation d’ALNAFT, dont la première doit intervenir à compter de la date de notification de l’approbation du plan de développement.