SECTION 4 — DE L’ABANDON DES INSTALLATIONS DE SURFACE ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE
Article 10
Dans le cas où une installation de surface cesse d’être utilisée durant la période d’exploitation, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent soumettre à ALNAFT une demande d’abandon définitif de ladite installation, ALNAFT notifie sa décision après concertation avec l’ARH.
Un rapport définitif détaillant toutes les opérations d’abandon et de remise en état du site ainsi que le plan de suivi et de surveillance post-abandon pour l’abandon sur place, doit être transmis à ALNAFT et à l’ARH.