CHAPITRE 2 — DETERMINATION DU COUT DU PROGRAMME D’ABANDON ET DE REMISE EN ETAT DES SITES
Article 8
Le mode d’abandon pour les installations intégrées et les canalisations aériennes consiste en le démantèlement et l’enlèvement.
Pour les canalisations enterrées et les canalisations sous-marines, l’enlèvement doit être exceptionnel et ne peut être envisagé que pour des raisons dûment justifiées, notamment celles liées à la sécurité des personnes, l’intégrité des biens, la protection de l’environnement ou à une exploitation future des sites.
Dans tous les cas, les opérations de démantèlement et d’enlèvement doivent être suivies par la remise en état des sites.
Les dispositions techniques auxquelles doit obéir l’élaboration de l’étude d’abandon et de remise en état des sites, citée à l’article 7 ci-dessus, sont fixées par un règlement défini par l’ARH.