CHAPITRE 2 — DETERMINATION DU COUT DU PROGRAMME D’ABANDON ET DE REMISE EN ETAT DES SITES
Article 7
Le programme d’abandon et de remise en état des sites est élaboré sur la base d’une étude qui définit les différents modes envisageables d’abandon et de remise en état des sites et qui les compare sur les plans technique, sécurité industrielle, environnemental et économique.
Cette étude d’abandon et de remise en état des sites, réalisée à la charge du demandeur de la concession, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et aux meilleures pratiques internationales, doit prendre en considération, notamment les éléments cités en annexe I du présent décret.