CHAPITRE 5 — TRANSFERT DE PROPRIETE ET/OU ABANDON DES SYSTEMES DE TRANSPORT PAR CANALISATION › Section 1 — Transfert de propriété et/ou abandon au terme de la durée de la concession
Article 19
Le concessionnaire doit, quatre (4) années avant le terme de la durée de la concession de transport par canalisation, adresser à l’ARH une demande de transfert de propriété et/ou d’abandon du système de transport par canalisation, accompagnée d’un dossier dont le contenu est défini en annexe II du présent décret.