CHAPITRE 2 — INSTALLATIONS DE STOCKAGE › Section 4 — Exploitation
Article 74
Les inspections externes consistent en un contrôle visuel détaillé et peuvent être complétées par un contrôle non destructif. Elles doivent comprendre notamment les actions suivantes :
— une revue des rapports des visites de routine ;
— une inspection visuelle externe approfondie des éléments constitutifs de l’installation de stockage et de ses accessoires ;
— une inspection visuelle des structures porteuses ;
— une inspection des joints de soudure de la robe et du fond ;
— un contrôle de l'épaisseur de la robe, notamment près du fond ; 18 août 2021
— une vérification des déformations géométriques éventuelles de l’installation de stockage ;
— l’inspection des ancrages, le cas échéant.
Les inspections externes doivent être réalisées, au moins, tous les cinq (5) ans.
L’inspecteur qualifié doit établir un compte rendu, daté et signé, mentionnant les résultats de l’inspection, ainsi que les recommandations et les actions correctives qui doivent être prises en charge par l’exploitant.