CHAPITRE 2 — INSTALLATIONS DE STOCKAGE › Section 4 — Exploitation
Article 69
L’exploitant doit tenir à jour, pour chaque installation de stockage, un registre d’inspection où sont consignées, à leurs dates, toutes les inspections réglementaires subies par l’installation de stockage.
Les pages de ce registre, doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. La première page du registre doit contenir :
— le nombre total de pages qu'il contient ;
— la date de sa mise en service ;
— la date de construction ;
— le code de construction ;
— le type et les caractéristiques techniques (dimensions, volume, calorifugé ou non, serpentin de réchauffage et autres) ;
— l’existence d’un revêtement interne ;
— la date de l’essai hydrostatique.