CHAPITRE 2 — EQUIPEMENTS ELECTRIQUES › Section 2 — Fabrication
Article 71
Les équipements cités à l’article 50 ci-dessus, fabriqués à l'étranger sont soumis aux dispositions du présent décret. Le fabricant doit, en outre, présenter au moment des essais règlementaires prévus à l'article 67 ci-dessus, un certificat de conformité attestant que l'équipement est de construction conforme pour une utilisation dans le pays d'origine.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 13