CHAPITRE 2 — EQUIPEMENTS ELECTRIQUES › Section 1 — Conception
Article 52
La conception des équipements électriques et des systèmes de protection cathodique cités à l’article 50 ci-dessus, doit être conforme aux exigences du présent décret ainsi qu’aux normes et aux standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans le domaine industriel, en tenant compte des sollicitations correspondant à l'usage envisagé et des conditions de fonctionnement.